345.6. Lorsque le résultat de l’analyse est positif, l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval qui considère, en raison d’une particularité physiologique propre à son cheval, que le résultat de l’analyse est physiologiquement normal doit l’établir lors de l’isolement de son cheval suivant l’article 345.9.
Décision 96-05-27, a. 48.